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jeudi 23 juillet 2009 11:15

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Hadopi rate le droit

Dominique Rousseau, professeur à l’université de Montpellier-I, membre de l’Institut universitaire de France. revient sur les points d’inconsitutionnalité de la nouvelle loi Hadopi.

par Dominique Rousseau

tags : justice , Loi "Création et Internet" , HADOPI

Dominique Rousseau est professeur à l’université de Montpellier-I, membre de l’Institut universitaire de France.

 

Tranquillement, le président du groupe UMP à l’Assemblée nationale montre sa force  : le chef de l’Etat voulait faire voter la loi Hadopi 2 avant fin juillet  ; Jean- François Copé a imposé son report en septembre  ! Et, devant les hésitations de sa propre majorité, il n’a pas eu tort de préférer la réflexion à la précipitation. Car la coproduction législative qu’il appelle de ses vœux n’implique pas seulement le président de la République et le Parlement, elle doit intégrer aussi le Conseil constitutionnel. En effet, pour qu’une loi exprime la volonté générale, il ne suffit pas qu’elle soit votée par le Parlement  ; il faut encore qu’elle soit rédigée en termes clairs, qu’elle soit compréhensible par chacun et qu’elle ne porte pas une atteinte grave aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Mesurée à l’aune de ces principes posés, sous la sage autorité du doyen Vedel, par le Conseil constitutionnel, la loi Hadopi 2 n’exprimait pas, en l’état de sa rédaction, la volonté générale. Dans sa décision du 10 juin 2009, le Conseil a pourtant été clair  : parce qu’elle porte atteinte à une liberté fondamentale, la suspension de l’accès à l’Internet ne peut être décidée par une autorité administrative « quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions ». Or, la nouvelle loi donne le pouvoir de sanction au juge mais selon une procédure, l’ordonnance pénale, qui prive le justiciable des principes applicables à toute sanction ayant le caractère d’une punition. En effet, l’ordonnance pénale est rendue par un juge unique (atteinte au principe de collégialité garant de l’impartialité), sans débat (atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense) et sans obligation de motivation (atteinte au principe de transparence).

En basculant le pouvoir de sanction d’une autorité administrative à un juge, le Parlement respecte, formellement, la décision du Conseil  ; mais, matériellement, il la trahit dans la mesure où, pour le Conseil, la compétence du juge n’avait de sens que par la supériorité des garanties que son intervention apporte lorsqu’est mise en cause une liberté fondamentale. Le Conseil demandait l’intervention du juge parce qu’il pensait aux garanties  ; en « donnant » le juge sans les garanties, le législateur ne répond pas aux exigences constitutionnelles. D’autant que la mise en œuvre de la décision de justice de suspendre l’accès à l’Internet n’est pas confiée à la justice mais… à la Haute Autorité qui, elle-même, devra la notifier au fournisseur d’accès à l’Internet qui, lui-même, devra prendre les mesures nécessaires sous peine de sanction  ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué  !

Ayant censuré la loi au regard de l’atteinte à l’article 11 de la déclaration de 1789, le Conseil a indiqué qu’il n’avait pas cru utile d’examiner les autres griefs. En d’autres termes, existent, en suspend ou en réserve, d’autres motifs d’inconstitutionnalité que le Conseil a d’ailleurs expressément relevés en précisant que « les atteintes portées à l’exercice de la liberté d’expression doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ». Même messieurs Arditi et Murat considéreront sans doute que, pour protéger leurs droits, il est manifestement disproportionné de prévoir à l’encontre du « délinquanternaute » 300  000 euros d’amende, trois ans de prison et, en peine complémentaire, une suspension de la connexion Internet tout en devant continuer à payer son abonnement. Mais plus encore, la loi punit le délit de « négligence caractérisée », c’est-à-dire, le fait pour un abonné de n’avoir pas sécurisé sa ligne après reçu des avertissements, d’une contravention de 1 500 euros et… d’une suspension d’un mois de l’accès à l’Internet. Sanctionner une négligence, même caractérisée, par une atteinte à une liberté jugée fondamentale « pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions » est, de jurisprudence constante, l’exemple type de l’erreur manifeste.

Evidemment, le gouvernement, qui connaît ces inconstitutionnalités, peut cependant décider de ne rien changer faisant le pari que le Conseil n’osera pas censurer une seconde fois la loi Hadopi. Evidemment, le Conseil, qui connaît cette contrainte, peut y céder. Ou pas… Un été pour réfléchir, pour qu’enfin Hadopi-ge le droit  !

Paru dans Libération du 23 juillet 2009


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