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mercredi 1er juillet 2009 16:04

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La propriété intellectuelle, un sous-droit

par Pierre-Yves Gautier

tags : téléchargement , droits d’auteur , Loi "Création et Internet" , HADOPI

Agrégé des facultés de droit, professeur à l’université Panthéon-Assas.La loi dite « Hadopi » a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Ses adversaires s’en sont aussitôt réjouis. Mais faut-il s’en féliciter  ?

Le Conseil constitutionnel, le 10 juin, a invalidé partiellement la loi dite « Hadopi », tendant à endiguer le flot d’utilisation par le public, hors la volonté des créateurs et des producteurs, d’œuvres protégées par un droit de propriété (musiques, films, séries télévisées). Ses adversaires s’en sont aussitôt réjouis, comme ils l’avaient fait lors du premier rejet à l’Assemblée. Mais faut-il vraiment s’en féli­citer  ? C’est ce dont je voudrais débattre, avec mon expérience d’universitaire, en contact avec les principaux intéressés, la jeunesse qui télécharge.

La loi censurée confiait à une sorte de juge, « autorité publique indépendante », le soin de remonter jusqu’à l’abonnement ayant permis à certains de franchir la ligne rouge, de les mettre en garde, puis en dernier recours de suspendre l’accès, pour une durée limitée, pouvant au demeurant être négociée  ; l’abonné avait la faculté de faire entendre ses arguments. Il peut y avoir coïncidence entre l’abonné et celui qui utilise les œuvres, mais aussi dissociation, ainsi, une ligne internet ouverte par les parents, c’est le fils cadet qui télécharge.

Le Conseil constitutionnel a estimé, sans remettre en cause cette autorité, que le juge habilité à prononcer une telle sanction, mettant en cause la liberté de communication des internautes, ne peut être qu’un juge judiciaire. C’était le risque, il y a des arguments contre (un recours devant lui était prévu et la plupart des autorités de ce type fonctionnent ainsi), mais oublions-les, c’est désormais inutile. On peut espérer que le gouvernement mettra vite en chantier un texte portant coordination simple et efficace entre l’autorité et par exemple, un juge judiciaire dédié à cette matière, qui prendra la décision.

Le Conseil a également considéré que la procédure de constatations des téléchargements ferait peser sur l’abonné une présomption de culpabilité. On peut ne pas être d’accord  : la procédure était si minutieuse, permettant de remonter à l’intéressé ou ceux qui le laissaient opérer (les parents) que les faits reprochés auraient le plus souvent été constatés d’eux-mêmes, que le responsable soit celui qui agit mal ou celui qui laisse faire. Enfin, le Conseil s’est montré soucieux de la protection des données personnelles et de la vie privée des citoyens sur Internet. C’est légitime, tant qu’une telle sauvegarde ne devient pas surprotection, empêchant de constater des pratiques qui sont tout de même illicites, c’est la différence d’avec le cas du citoyen ordinaire. C’est pourquoi il faut passer au plus important, l’observation ­sociologique de la pratique même du comportement des individus, à partir de ­laquelle se construit toute loi.

Un fait social, fût-il écrasant, doit-il s’imposer au droit, sans que sa légitimité puisse être discutée, s’il n’est pas juste  ? Qu’il provienne de la jeunesse, pour une large part, est un facteur supplémentaire de difficulté, mais cela l’excuse-t-il  ? Il y a quelque chose de troublant, à mi-chemin entre la sociologie et la philosophie, dans l’usage entièrement déculpabilisé des œuvres, sur Internet  : l’analogie du vol de la baguette de pain, passe mal, ou pas du tout  ; c’est sans doute lié à l’immatérialité et à l’accès illimité aux œuvres, aussi à son phénomène massif  : des populations entières le font, pourquoi m’en abstiendrais-je  ? Une perception du monde incorporel entraînant liberté, absence de contraintes, de sentiment de faire du mal à autrui, gratuité d’accès. Ce phénomène porte un dommage substantiel aux auteurs, artistes et producteurs  : plus le public utilise les œuvres sans payer, plus le circuit de « remontée des recettes », via les exploitants autorisés, s’assèche. La compensation par une somme versée à titre forfaitaire aux fournisseurs d’accès n’y suppléerait pas, à la fois parce que les montants seraient ­insuffisants pour rémunérer tous les ayants droit de toutes les œuvres et qu’elle se heurterait à des problèmes insurmon­tables de répartition de l’argent collecté. De même, le modèle de la publicité, compensant la gratuité.

Ce qui fait toucher aux fondements même de la propriété intellectuelle. Dans nos sociétés, personne ne conteste  :

1) la propriété individuelle, mon appartement, ma voiture sont à moi, il faut mon accord pour qu’autrui s’en serve. Mais, pour la propriété intellectuelle, chacun pourrait jouir des biens culturels et leurs titulaires seraient mal venus de protester  ;

2) la simple dignité de travailler et gagner sa vie. Depuis qu’elles ont été votées (sous la Révolution française), les lois sur la propriété intellectuelle sont entendues comme des récompenses péniblement ­accordées aux créateurs, un cran au-dessous de la propriété et du labeur ordi­naires. Pourquoi cette différence  ?

Il est assez regrettable que les auteurs et les artistes soient en permanence sur la défensive, obligés de se justifier, d’expliquer, d’obtenir, alors que c’est de leur travail dont on jouit, dans la diversité de la création humaine. Au fond, chacun est renvoyé à sa conscience. Est-il incongru de le souligner  ?

Paru dans Libération du 01/07/2009


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