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jeudi 23 juillet 2009 14:25

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La rustine pénale d’Hadopi adoptée

par Astrid Girardeau

tags : politique , justice , Hadopi

Aurélie Fillippetti - Source PC Inpact

Hier soir, peu avant 23 heures, les députés ont commencé à examiner l’article 2 du nouveau projet de loi Hadopi. Article majeur puisque qu’il prévoit le recours à l’ordonnance pénale — la fameuse procédure simplifiée, sans audition du justiciable, sans débat, et devant un seul juge — pour les délits de contrefaçon sans « lourd préjudice » commis sur Internet. Après deux heures et demi de débat, il a été adopté.

Dans sa décision du 10 juin sur le projet de loi Création et Internet, le Conseil Constitutionnel, censurait le fait que les sanctions reviennent à une autorité administrative. Pour les Sages, seule une autorité judiciaire a ce pouvoir. Dans la recherche d’une issue de secours rapide, le gouvernement trouvait une rustine idéale : le recours à l’ordonnance pénale. Une procédure similaire à ce qui existe aujourd’hui pour les infractions au code de la route. Une manière de conserver un traitement massif des affaires (elle est prévue dans 80% des cas, avec 5 minutes par juge selon l’étude d’impact associée au projet de loi) sans pour autant « encombrer les tribunaux » nous indiquait-t-on au ministère.

Avant même son passage à l’Assemblée, l’ordonnance pénale était vivement critiquée.

Par exemple par le Conseil d’Etat, qui dans ses conclusions rapportées par les Echos, (un simple « brouillon » selon le gouvernement), a estimé qu’une telle procédure pourrait porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Selon le rapporteur du Conseil, si le nouveau texte confie bien le pouvoir de sanctions à une autorité judiciaire, les garanties apportées par le juge sont ridiculement réduites.

Parallèlement, sur son blog, l’éminent Maître Eolas mettait en garde le gouvernement contre « cette idée pour le moins, très mauvaise ». Par exemple car cette procédure ne peut fonctionner que pour des délits très simples à établir. Or « l’adresse IP ne suffit pas à identifier l’utilisateur de l’ordinateur » estime l’avocat. Mais aussi car elle nécessite l’ouverture d’une enquête de police, ce qui, selon lui, « fait perdre tout l’intérêt simplificateur ».

Au Sénat ensuite, l’opposition déposait un amendement contre. « La procédure de l’ordonnance pénale est inadaptée aux infractions visées par le projet de loi, et aurait pour effet de porter atteinte au droit de la personne poursuivie à un procès équitable », écrivait la sénatrice Verts Alima Boumediene-Thiery. De même, elle rappelait que, selon l’article 495 du code pénal, cette procédure est « possible lorsque les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui‑ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine ». L’amendement était rejeté.

Hier soir, dans l’hémicycle, les débats ont vivement repris. Pour le député UMP Philippe Gosselin, aucun doute, l’ordonnance pénale est « rapide », « simple », « efficace » et « respectueuse des droits des individus ». Pas vraiment l’opinion des députés de l’opposition qui avaient déposé quelque quarante-six amendements sur l’article 2. Une grande partie demandait la suppression pure et simple de l’article, car « en rupture avec le principe d’égalité » selon Aurélie Fillippetti (PS), ou « non contradictoire » pour Patrick Bloche (PS).

Quelques uns étaient plus exotiques (c’est notamment là que Jean-Pierre Brard demandait « d’annuler les sanctions des infractions portant sur des œuvres dont l’un des ayants droit est redevable de l’ISF. »)

Tous ont été rejetés.

En clair donc. Une fois que l’Hadopi aura transmis son dossier au parquet, le procureur pourra décider de traiter l’affaire soit via une procédure classique, devant un tribunal correctionnel, soit via une ordonnance pénale. Au cas où l’ordonnance pénale est choisie, le justiciable aura le droit de s’y opposer, et de réclamer une procédure avec audience. Mais du coup, perversité de la manœuvre, risquer des peines beaucoup plus lourdes. De plus, dans le cadre d’une ordonnance pénale,la peine ne sera pas inscrite sur le casier judiciaire.

« Cette loi est contraire à l’intérêt des artistes, ce qui est un amusant paradoxe », soulignait encore Maître Eolas. En effet, le code pénal suppose que la victime, donc ici les ayants droit, ne demande pas réparation de leur préjudice : « cette procédure n’est pas applicable (...) si la victime a formulé, au cours de l’enquête, une demande de dommages et intérêts ».

A nouvelle contrainte, nouvelle acrobatie. Et hop, la semaine dernière, le rapporteur Franck Riester déposait ainsi, en Commission des affaires culturelles, un amendement prévoyant que dans le cas d’une ordonnance simplifiée « la victime peut demander au président de statuer, par la même ordonnance, se prononçant sur l’action publique, sur sa constitution de partie civile. » Soit demander et obtenir des dommages et intérêts. « Il veut le beurre et l’argent du beurre ! » dénonçait alors Patrick Bloche dans nos colonnes. Hier soir, les députés de l’opposition ont défendu leurs amendements visant à faire supprimer cette dérogation. Ils ont tous été rejetés.


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